La location meublée depuis le 1er janvier 2017
Les locations nues relèvent généralement du régime des revenus fonciers, lequel ne brille guère par sa générosité pour le contribuable : soumis au barème de l’impôt sur le revenu – qui peut grimper haut… –, sélectif en matière de charges déductibles et limité quant à la déductibilité des déficits, il n’a pas grand-chose pour plaire.
La location meublée connaît un sort différent.
C’est aux termes du 5° bis du I de l’article 35 du CGI que les profits réalisés par les personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Ceci « y compris lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel », est-il désormais précisé (BOI-BIC-CHAMP-20-60-20170405, n° 180).
Comme d’habitude ?
L’enjeu n’est pas ici la qualification, professionnelle ou non, de la location meublée ; il se situe en amont et renvoie tout simplement l’application du régime des BIC.
Auparavant, il fallait distinguer selon le critère d’habitude car, en cas de location occasionnelle, le régime des revenus fonciers était applicable. Or ce critère donnait lieu à une délicate appréciation au cas par cas.
Depuis le 1er janvier 2017, administration et contribuables font l’économie de ce débat : habituelle ou occasionnelle, la location meublée est soumise aux BIC.
La modification relève de la loi, en l’occurrence la LFR pour 2016 (Loi n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 114).
Elle est principalement destinée à limiter le contentieux, en supprimant un critère sujet à discussion.